Mis en ligne par : Anne Le Martret
Conseils et textes
Vade mecum de la DGAL
Disponible sur le site du MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT
Vade mecum du CNOV
Disponible sur le site du Conseil National de l'Ordre des Vétérinaire
Guide de bonnes pratiques du médicament vétérinaire par le SNGTV
Identification ordinale préalable
Quels pouvoirs pour les contrôleurs?
TEXTE D’INTRODUCTION DU VADEMECUM DE CONTROLE DE LA DGAL (Version 2013) :
- Pouvoir administratif :
Les agents chargés du contrôle de la pharmacie vétérinaire (L.5146-1 CSP) sont les vétérinaires officiels, les inspecteurs des agences régionales de santé ayant qualité de pharmacien et les agents du service de la répression des fraudes.
Pour l’exercice de cette mission, les vétérinaires officiels disposent des pouvoirs prévus aux articles L.1421-1, L.1421-2, L. 1421-2-1, L.1421-3, L.5127-2 de code de la santé publique.
Les pouvoirs administratifs confiés à ces agents leur confèrent un accès aux locaux et véhicules professionnels où se déroule l’activité visée par la réglementation sur la pharmacie (L. 1421-2 CSP). Il est à noter qu’en cas d’obstacle aux missions, l’accès aux locaux peut être possible sur ordonnance du juge des libertés et de la détention (article 1421-2) selon les modalités prévues à l’article L. 1421-2-1).
Ils ont accès à tous documents, données ou logiciels et peuvent en avoir copie, ils peuvent également prélever des échantillons aux fins d’analyse. Ils peuvent recueillir tout renseignement ou justification sur place ou sur convocation (L.1421-3).
Ces agents disposent d’un pouvoir de consignation (L. 5127-2 CSP) dans la limite de quinze jours en attente d’informations ou de résultats d’analyse. Au-delà de cette limite, le juge des libertés et de la détention peut le prolonger, le vétérinaire peut à tout moment le saisir pour obtenir la levée de la consignation.
- Pouvoir judiciaire :
Ce sont les mêmes agents en charge du contrôle de la pharmacie vétérinaire (L. 5146-2 CSP) qui relèvent et constatent les infractions. Ces agents doivent être habilités et assermentés, les vétérinaires officiels habilités et assermentés au titre du code rural (L. 205-1 du Code rural et de la pêche maritime) sont habilités et assermentés pour le titre IV du code de la santé publique sans nouvelle prestation de serment (R. 5146-4 CSP) . Le procureur de la République est informé au préalable des opérations visant à relever les infractions, auxquelles il peut s’opposer.
Il doit être destinataire du procès-verbal dans les cinq jours suivant son établissement avec copie à l’intéressé (L. 5411-2 CSP).
Les mêmes possibilités d’accès aux locaux, aux véhicules professionnels, aux documents, données ou logiciels leur sont données (L. 1421-2 CSP) par contre ils n’ont pas dans ce cadre de pouvoir de consigne mais un pouvoir de saisie avec accord du juge des libertés et de la détention (L. 5411-3 CSP). Ils peuvent prélever des échantillons pour analyse.
ARTICLE L421-3 du Code de la Santé Publique :
Les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. Ils peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées, ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Ils peuvent prélever des échantillons. Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l’Etat, de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par un laboratoire désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé ou, lorsque le contrôle a été effectué pour le compte de l’Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé, de l’Agence de la biomédecine ou de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, par le directeur général de cette agence.
Les agents ayant la qualité de médecin ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l’accomplissement de leurs missions dans le respect des dispositions de l’article 226-13 du code pénal.
Les agents ayant la qualité de pharmacien ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l’accomplissement de leurs missions relatives à l’exercice de la pharmacie et aux produits mentionnés à l’article L. 5311-1 dans le respect de l’article 226-13 du code pénal.